T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
541.25. L’exploitant d’un établissement d’hébergement ou l’intermédiaire qui reçoit un montant d’un client pour la fourniture d’une unité d’hébergement visée à l’article 541.24 doit, à titre de mandataire du ministre, percevoir en même temps la taxe.
L’exploitant d’un établissement d’hébergement ou l’intermédiaire qui reçoit un montant d’une personne autre qu’un client pour la fourniture d’une telle unité d’hébergement doit, à titre de mandataire du ministre, percevoir en même temps un montant égal à la taxe ou qui le serait si le paragraphe 2.1° du premier alinéa de l’article 541.24 se lisait en y remplaçant «une taxe calculée au taux de 3,5% sur la valeur de la contrepartie de la nuitée» par «une taxe spécifique égale à 3,50 $ par nuitée pour chaque unité».
Toutefois, l’exploitant d’un établissement d’hébergement ou l’intermédiaire qui effectue la fourniture d’une telle unité d’hébergement par l’entremise d’une plateforme numérique d’hébergement exploitée par une personne n’est pas tenu de percevoir la taxe ou le montant visé au deuxième alinéa à l’égard de cette fourniture si la facture est émise par la personne à un moment où son inscription est en vigueur.
La personne qui exploite une plateforme numérique d’hébergement qui reçoit un montant pour la fourniture d’une telle unité d’hébergement doit, à titre de mandataire du ministre, percevoir en même temps, dans le cas où le montant est reçu d’un client, la taxe ou, dans le cas où le montant est reçu d’une personne autre qu’un client, un montant calculé au taux de 3,5% sur la valeur de la contrepartie de la nuitée — appelé «montant donné» dans le présent chapitre — si, à la fois:
1°  la fourniture de l’unité est effectuée par l’entremise de sa plateforme numérique d’hébergement;
2°  la facture est émise par celle-ci à un moment où son inscription est en vigueur.
Malgré le deuxième alinéa, l’intermédiaire qui reçoit un montant d’une personne autre qu’un client pour la fourniture d’une telle unité d’hébergement doit, à titre de mandataire du ministre, si la fourniture initiale de cette unité a été effectuée par l’entremise d’une plateforme numérique d’hébergement exploitée par une personne qui est inscrite en vertu du présent titre et si elle n’a pas été fournie de nouveau par l’entremise d’une telle plateforme, percevoir en même temps un montant égal au montant donné qui a été perçu ou qui aurait dû l’être par cette dernière personne à l’égard de cette fourniture initiale.
L’exploitant d’un établissement d’hébergement ou l’intermédiaire qui effectue la fourniture d’une telle unité d’hébergement sans contrepartie, autrement que par l’entremise d’une plateforme numérique d’hébergement, doit, à titre de mandataire du ministre, percevoir, au moment où cette fourniture est effectuée:
1°  dans le cas où la fourniture est effectuée à un client par un intermédiaire, la taxe prévue au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 541.24;
2°  dans le cas où la fourniture est effectuée à une personne autre qu’un client, un montant égal à la taxe prévue au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 541.24;
3°  dans le cas où la fourniture est effectuée à un client par un intermédiaire, que la fourniture initiale de l’unité d’hébergement par l’exploitant d’un établissement d’hébergement a été effectuée par l’entremise d’une plateforme numérique d’hébergement exploitée par une personne qui est inscrite en vertu du présent titre et que l’unité n’a pas été fournie de nouveau par un intermédiaire par l’entremise d’une telle plateforme, la taxe prévue au paragraphe 2.2° du premier alinéa de l’article 541.24;
4°  dans le cas où la fourniture est effectuée à une personne autre qu’un client par un intermédiaire, que la fourniture initiale de l’unité d’hébergement par l’exploitant d’un établissement d’hébergement a été effectuée par l’entremise d’une plateforme numérique d’hébergement exploitée par une personne qui est inscrite en vertu du présent titre et que l’unité n’a pas été fournie de nouveau par un intermédiaire par l’entremise d’une telle plateforme, un montant égal à celui qui a été perçu ou qui aurait dû l’être par la personne à l’égard de cette fourniture initiale.
Les règles prévues aux deuxième et troisième alinéas de l’article 541.24 s’appliquent au quatrième alinéa.
1997, c. 14, a. 354; 2004, c. 21, a. 543; 2005, c. 38, a. 392; 2010, c. 25, a. 250; 2013, c. 10, a. 236; 2017, c. 1, a. 460; 2018, c. 18, a. 93.
541.25. L’exploitant d’un établissement d’hébergement ou l’intermédiaire qui reçoit un montant d’un client pour la fourniture d’une unité d’hébergement visée à l’article 541.24 doit, à titre de mandataire du ministre, percevoir en même temps la taxe.
L’exploitant d’un établissement d’hébergement ou l’intermédiaire qui reçoit un montant d’une personne autre qu’un client pour la fourniture d’une telle unité d’hébergement doit, à titre de mandataire du ministre, percevoir en même temps un montant égal à la taxe.
L’exploitant d’un établissement d’hébergement ou l’intermédiaire qui effectue la fourniture d’une telle unité d’hébergement sans contrepartie doit, à titre de mandataire du ministre, percevoir, au moment où cette fourniture est effectuée:
1°  dans le cas où la fourniture est effectuée à un client, la taxe prévue au paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 541.24;
2°  dans le cas où la fourniture est effectuée à une personne autre qu’un client, un montant égal à la taxe prévue au paragraphe 1°.
1997, c. 14, a. 354; 2004, c. 21, a. 543; 2005, c. 38, a. 392; 2010, c. 25, a. 250; 2013, c. 10, a. 236; 2017, c. 1, a. 460.
541.25. L’exploitant d’un établissement d’hébergement ou l’intermédiaire qui reçoit un montant d’un client pour la fourniture d’une unité d’hébergement visée à l’article 541.24 doit, à titre de mandataire du ministre, percevoir en même temps la taxe.
L’exploitant d’un établissement d’hébergement ou l’intermédiaire qui reçoit un montant d’une personne autre qu’un client pour la fourniture d’une telle unité d’hébergement doit, à titre de mandataire du ministre, percevoir en même temps un montant égal à la taxe.
L’exploitant d’un établissement d’hébergement ou l’intermédiaire qui effectue la fourniture d’une telle unité d’hébergement sans contrepartie doit, à titre de mandataire du ministre, percevoir, au moment où cette fourniture est effectuée:
1°  dans le cas où la fourniture est effectuée à un client, la taxe prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 541.24, au sous-paragraphe b de l’un des paragraphes 2° et 3° de cet alinéa ou au paragraphe 4° de cet alinéa, selon le cas;
2°  dans le cas où la fourniture est effectuée à une personne autre qu’un client, un montant égal à l’une des taxes prévues au paragraphe 1°.
1997, c. 14, a. 354; 2004, c. 21, a. 543; 2005, c. 38, a. 392; 2010, c. 25, a. 250; 2013, c. 10, a. 236.
541.25. L’exploitant d’un établissement d’hébergement ou l’intermédiaire qui reçoit un montant d’un client pour la fourniture d’une unité d’hébergement visée à l’article 541.24 doit, à titre de mandataire du ministre, percevoir en même temps la taxe.
L’exploitant d’un établissement d’hébergement ou l’intermédiaire qui reçoit un montant d’une personne autre qu’un client pour la fourniture d’une telle unité d’hébergement doit, à titre de mandataire du ministre, percevoir en même temps un montant égal à la taxe.
L’exploitant d’un établissement d’hébergement ou l’intermédiaire qui effectue la fourniture d’une telle unité d’hébergement sans contrepartie doit, à titre de mandataire du ministre, percevoir, au moment où cette fourniture est effectuée:
1°  dans le cas où la fourniture est effectuée à un client, la taxe prévue au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 541.24, au sous-paragraphe b du paragraphe 2° ou au sous-paragraphe b du paragraphe 3° de cet alinéa, selon le cas;
2°  dans le cas où la fourniture est effectuée à une personne autre qu’un client, un montant égal à l’une des taxes prévues au paragraphe 1°.
1997, c. 14, a. 354; 2004, c. 21, a. 543; 2005, c. 38, a. 392; 2010, c. 25, a. 250.
541.25. L’exploitant d’un établissement d’hébergement ou l’intermédiaire qui reçoit un montant d’un client pour la fourniture d’une unité d’hébergement visée à l’article 541.24 doit, à titre de mandataire du ministre, percevoir en même temps la taxe.
L’exploitant d’un établissement d’hébergement ou l’intermédiaire qui reçoit un montant d’une personne autre qu’un client pour la fourniture d’une telle unité d’hébergement doit, à titre de mandataire du ministre, percevoir en même temps un montant égal à la taxe.
Toutefois, l’exploitant d’un établissement d’hébergement ou l’intermédiaire qui effectue une fourniture sans contrepartie doit, à titre de mandataire du ministre, percevoir, au moment où cette fourniture est effectuée:
1°  dans le cas où une unité d’hébergement visée au paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 541.24 est fournie, la taxe prévue à ce paragraphe;
2°  dans le cas où une unité d’hébergement visée au sous-paragraphe b du paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 541.24 est fournie, la taxe prévue à ce sous-paragraphe.
1997, c. 14, a. 354; 2004, c. 21, a. 543; 2005, c. 38, a. 392.
541.25. L’exploitant d’un établissement d’hébergement ou l’intermédiaire qui reçoit un montant d’un client pour la fourniture d’une unité d’hébergement visée à l’article 541.24 doit, à titre de mandataire du ministre, percevoir en même temps la taxe.
L’exploitant d’un établissement d’hébergement ou l’intermédiaire qui reçoit un montant d’une personne autre qu’un client pour la fourniture d’une telle unité d’hébergement doit, à titre de mandataire du ministre, percevoir en même temps un montant égal à la taxe.
1997, c. 14, a. 354; 2004, c. 21, a. 543.
541.25. La personne qui reçoit un montant d’un client pour la fourniture d’une unité d’hébergement visée à l’article 541.24 doit, à titre de mandataire du ministre, percevoir en même temps la taxe.
La personne qui reçoit un montant d’une personne autre qu’un client pour la fourniture d’une telle unité d’hébergement doit, à titre de mandataire du ministre, percevoir en même temps un montant égal à la taxe.
1997, c. 14, a. 354.